10. Le dentiste conserve le registre ainsi que les livres, les pièces comptables, dont les reçus, les relevés de l’établissement financier et tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 7 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents mentionnés au premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 7 ans à compter de la date du dernier service rendu concernant chacun d’eux.
OPQ 2023-678Décision OPQ 2023-678, a. 10.